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Article (Décret no 95-1189 du 6 novembre 1995 modifiant le décret no 88-343 du 11 avril 1988 modifié portant statuts particuliers des corps de personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois)

Article (Décret no 95-1189 du 6 novembre 1995 modifiant le décret no 88-343 du 11 avril 1988 modifié portant statuts particuliers des corps de personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois)

Art. 5. - A compter du 1er septembre 1995, le troisième et le quatrième alinéa de l'article 12 du même décret sont remplacés par les alinéas suivants:
« Sous réserve des dispositions de l'article 13 ci-dessous, dès leur nomination en qualité de stagiaire, les intéressés sont classés dans la 2e classe de leur nouveau corps à l'échelon doté d'un indice immédiatement supérieur à celui afférent à l'échelon qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
« Sous réserve des dispositions de l'article 13 ci-dessous, les personnels qui sont reclassés à un échelon autre que le dernier échelon conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour accéder à l'échelon supérieur, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon. »