Article (Arrêté du 12 septembre 1995 portant création de la mention complémentaire « télébilletterie et services voyages »)
Art. 9. - La mention complémentaire « télébilletterie et services voyages » est délivrée aux candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves.