Articles

Article (LOI de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) (1))

Article (LOI de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) (1))

Art. 1er. - I. - 1. 1o Au I de l'article 291 bis du code général des impôts, les mots : « Lorsqu'un bien a été placé dès son entrée en France » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'un bien en provenance du territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne situé au 1er janvier 1993 dans le champ d'application de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 a été placé, avant le 1er janvier 1993, » ;
2o Le I du même article ainsi modifié devient le 1 du I ;
3o Le I du même article est complété par un 2 ainsi rédigé :
« 2. Lorsqu'un bien en provenance du territoire de l'Autriche, de la Finlande ou de la Suède situé dans le champ d'application de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 a été placé avant le 1er janvier 1995 sous un des régimes douaniers de conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif, admission temporaire, sous un régime de transit commun prévu par la convention du 20 mai 1987 ou sous un autre régime de transit douanier, et n'est pas sorti de ce régime avant le 1er janvier 1995, les dispositions en vigueur au moment du placement du bien continuent de s'appliquer pendant la durée du séjour de celui-ci sous ce régime. » 2. Le II du même article est ainsi modifié :
1o Au 1o, les mots : « , dans les conditions définies au I » sont remplacés par les mots : « pour un bien mentionné au 1 du I ou avant le 1er janvier 1995 pour un bien mentionné au 2 du I » ;
2o Le 2o est ainsi modifié :
a) Les mots : « pour un bien mentionné au 1 du I, » sont insérés avant les mots : « l'achèvement en France » ;
b) Les mots « d'une livraison de biens » sont remplacés par les mots « de sa livraison » ;
3o Au 3o, les mots : « pour un bien mentionné au 1 du I, » sont insérés avant les mots : « l'achèvement en France » ;
4o Il est inséré un 3o bis ainsi rédigé :
« 3o bis pour un bien mentionné au 2 du I, l'achèvement en France, à partir du 1er janvier 1995, d'une opération de transit engagée avant cette date pour les besoins de sa livraison effectuée avant le 1er janvier 1995 à titre onéreux à l'intérieur de la Communauté européenne par un assujetti agissant en tant que tel ; » ;
5o Le 4o est ainsi rédigé :
« 4o toute irrégularité ou infraction commise à l'occasion ou au cours d'une opération de transit mentionnée aux 2o, 3o et 3o bis ; » ;
6o Le 5o est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « de biens qui lui ont été livrés, avant le 1er janvier 1993, à l'intérieur d'un autre Etat membre de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « d'un bien mentionné au 1 du I qui lui a été livré, avant le 1er janvier 1993, à l'intérieur d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un bien mentionné au 2 du I qui lui a été livré, avant le 1er janvier 1995, à l'intérieur de l'un de ces Etats, de l'Autriche, de la Finlande ou de la Suède » ;
b) Le a est ainsi rédigé :
« a. la livraison de ce bien a été exonérée, ou était susceptible d'être exonérée, en vertu du 1 et du 2 de l'article 15 de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ou de dispositions similaires applicables en Autriche, en Finlande ou en Suède ; » ;
c) Le b est ainsi rédigé :
« b. le bien n'a pas été importé en France avant le 1er janvier 1993 pour un bien mentionné au 1 du I ou avant le 1er janvier 1995 pour un bien mentionné au 2 du I. » 3. Le 3o du III du même article est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« le bien est un moyen de transport placé sous un régime d'admission temporaire, importé au sens du 1o du II, qui a été acquis ou importé :
« a. pour un bien mentionné au 1 du I avant le 1er janvier 1993, aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et n'a pas bénéficié dans cet Etat, au titre de son exportation, d'une exonération ou d'un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
« b. pour un bien mentionné au 2 du I avant le 1er janvier 1995, aux conditions générales d'imposition du marché intérieur de l'Autriche, de la Finlande ou de la Suède et n'a pas bénéficié dans cet Etat, au titre de son exportation, d'une exonération ou d'un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée. » ;
2o Au deuxième alinéa, les mots : « pour un bien mentionné au a ou au 1er janvier 1987 pour un bien mentionné au b » sont insérés après les mots : « au 1er janvier 1985 ».
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 1995.