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Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 95-370 DC du 30 décembre 1995)

Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 95-370 DC du 30 décembre 1995)

En ce qui concerne les dispositions de la loi relatives aux ressources fiscales :

Considérant que les requérants soutiennent que la loi d'habilitation contrevient à l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en autorisant le Gouvernement à créer, par voie d'ordonnance, des prélèvements de caractère fiscal ; qu'à l'appui de ce grief ils font valoir que l'article 14 de la Déclaration de 1789 confère aux seuls citoyens, ou à leurs représentants, le pouvoir de consentir l'impôt, soit en créant de nouvelles impositions, soit en aggravant la charge de contributions existantes ; qu'ils soulignent que l'article précité instaure un principe spécial qui déroge en tant que tel à la règle générale posée par l'article 38 de la Constitution ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : « Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. » ;
Considérant que si ces dispositions, réaffirmées par le préambule de la Constitution de 1958, ont valeur constitutionnelle, les règles touchant à la compétence des représentants des citoyens qu'elles édictent doivent être mises en oeuvre en fonction des dispositions de la Constitution qui fondent la compétence du législateur ;
Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution : « la loi fixe les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures » ; qu'il résulte de cet article que les dispositions fiscales sont au nombre de celles qui peuvent figurer dans une loi ; qu'elles peuvent donc être prises, par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, et qu'au regard des principes énoncés à l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen il appartient au Parlement, qui a consenti l'impôt lors du vote de la loi d'habilitation, de se prononcer sur les dispositions adoptées par ordonnance, lors de l'examen du projet de loi de ratification qui doit être déposé avant la date fixée par la loi ; que, dès lors, le grief invoqué ne saurait être accueilli ;