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Article (Arrêté du 10 octobre 1995 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire en chef d'administration scolaire et universitaire (grade provisoire) du ministère de l'agriculture)

Article (Arrêté du 10 octobre 1995 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire en chef d'administration scolaire et universitaire (grade provisoire) du ministère de l'agriculture)

Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 21 du décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé en vue de l'avancement au grade de secrétaire en chef d'administration scolaire et universitaire (grade provisoire) comporte les épreuves suivantes:
1o Une épreuve écrite consistant en la rédaction d'une note, d'un rapport ou d'une lettre à l'aide des éléments d'un dossier remis aux candidats (durée:
trois heures).
Deux dossiers seront proposés au choix du candidat:
- le premier portera sur les tâches d'administration générale;
- le second portera sur la gestion des établissements publics d'enseignement.
Cette épreuve est notée de 0 à 20 points. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
2o Une épreuve orale qui consiste en un entretien avec les membres du jury: Cet entretien a comme point de départ un exposé sur les fonctions que le candidat a exercées depuis sa nomination en qualité de secrétaire d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'agriculture.
Devant les mêmes membres du jury, le candidat répond ensuite à des questions tirées au sort portant:
a) Sur le système éducatif français, l'enseignement agricole, la formation professionnelle agricole et l'organisation de leur administration;
b) Sur l'une des deux options suivantes, selon le choix exprimé par le candidat lors du dépôt de son dossier d'inscription:
Option A: l'administration française;
Option B: la gestion des établissements publics d'enseignement agricole.
Ces questions, pour lesquelles un temps de préparation de trente minutes est accordé avant le début de l'épreuve, portent sur le programme fixé en annexe du présent arrêté (1).
Cette épreuve, d'une durée de trente minutes maximum, est notée de 0 à 20.