Article (Arrêté du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service)
Art. 14. - A partir du 31 décembre 2004, les exigences concernant l'équipement de remplissage en source prévues à l'annexe III s'appliquent à tous les portiques de chargement des véhicules-citernes de tous les terminaux.