Article (Décret no 95-1373 du 30 décembre 1995)
Art. 2. - Les autorisations de programme et les crédits de paiement ouverts au ministre de l'environnement par la loi de finances pour 1996, au titre des dépenses en capital du budget de l'environnement, sont répartis, par chapitre, conformément à l'état B annexé au présent décret.