Article (LOI de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995))
Art. 34. - Le I de l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1988 (no 88-1193 du 29 décembre 1988) est ainsi rédigé :
« I. - Jusqu'en 1996, les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles d'investissement, définies par décret en Conseil d'Etat, un taux de compensation forfaitaire de 15,682 p. 100. Le taux est fixé à 15,360 p. 100 en 1997 et à 16,176 p. 100 à compter de 1998.
« Un taux de compensation forfaitaire de 17,081 p. 100 est applicable aux dépenses d'investissement éligibles réalisées par les communautés de communes et les communautés de villes pendant les mois d'août 1995 à décembre 1996. A compter de 1997, le taux applicable est de 16,176 p. 100. »