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Article (Arrêté du 8 décembre 1995 modifiant l'arrêté du 26 août 1994 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins)

Article (Arrêté du 8 décembre 1995 modifiant l'arrêté du 26 août 1994 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins)

Art. 3. - Il est inséré, après l'article 5 de l'arrêté du 26 août 1994 susvisé, un article 5 bis ainsi rédigé :

« Art. 5 bis. - En ce qui concerne les animaux expédiés à partir du territoire national vers certains Etats membres, dont la liste est fixée par instruction du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
la marque particulière prévue à l'article 5, point 2o a, du présent arrêté est une boucle auriculaire.
« Cette boucle, complémentaire aux repères prévus par l'arrêté du 14 juin 1995 relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin, doit être apposée à l'oreille droite du bovin par un vétérinaire sanitaire ou par l'opérateur tel que défini par l'arrêté du 9 juin 1994 susvisé, sous le contrôle d'un vétérinaire sanitaire.
« Une instruction du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation définit les caractéristiques des boucles auriculaires ainsi que les procédures à respecter pour leur distribution et leur apposition. »