Article (Décret no 95-1287 du 14 décembre 1995 modifiant le décret no 83-487 du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers)
Art. 4. - Les trois derniers alinéas de l'article 7 du décret du 10 juin 1983 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Toutefois, en cas d'emploi de plus de dix salariés et sauf demande de radiation, l'immatriculation est maintenue :
« a) Sans limitation de durée, aux personnes ayant la qualité d'artisan ou de maître artisan, ou le brevet de maîtrise, ou dont le conjoint collaborateur détient, en application de l'article 14 ter ci-après, la qualité d'artisan ou le titre de maître artisan, et n'exerce aucune autre profession. Pour les sociétés, ces conditions de qualification doivent être remplies par le dirigeant social ou son conjoint, ce dernier devant n'exercer aucune autre profession et participer effectivement et habituellement au fonctionnement de la société.
« b) Si les conditions énumérées au a ci-dessus ne sont pas remplies,
pendant une période de trois ans non renouvelable. En cas de transmission de l'entreprise, le cessionnaire peut, sur sa demande, être immatriculé pour la même durée.
« L'immatriculation au répertoire des métiers d'une personne physique peut également être maintenue pendant un délai maximum d'un an, soit en cas de décès, sur déclaration de la personne poursuivant l'exploitation, soit, en cas de cessation temporaire d'activité, sur déclaration de la personne immatriculée. »