Article (Décret no 95-1104 du 11 octobre 1995 modifiant le décret no 71-750 du 14 septembre 1971 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par certains personnels enseignants des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau)
Art. 3. - L'article 2 du même décret est complété par les alinéas suivants: « Pour les personnels enseignants membres d'un corps ou titulaires d'un grade doté d'une hors-classe, en application des décrets no 90-90 du 24 janvier 1990 précité et no 92-778 du 3 août 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, le traitement moyen est égal à la moyenne arithmétique du traitement budgétaire de début de carrière et du traitement budgétaire de fin de carrière de la classe normale.
« Pour les personnels enseignants nommés à la hors-classe, le montant de l'indemnité, tel que défini ci-dessus, est majoré de 10 p. 100. »