Article (Arrêté du 11 septembre 1995 fixant les conditions de transformation des armes des particuliers en application de l'article 71 du décret no 95-589 du 6 mai 1995, de fabrication d'armes à partir d'éléments d'armes importées ou déjà mises sur le marché)
Art. 4. - La transformation des armes des particuliers appartenant à la 1re ou à la 4e catégorie ne peut être effectuée que par les personnes ou entreprises titulaires pour les armes considérées de l'autorisation de fabrication ou de commerce visée au dernier alinéa de l'article 6 du décret du 6 mai 1995 susvisé.