Article (Arrêté du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection)
Art. 4. - Les dispositions de l'article 3 ci-dessus ne sont pas applicables aux importations en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. Toutefois, l'importateur, commerçant ou particulier, d'une arme visée à l'article 2 ci-dessus provenant d'un autre pays de la Communauté europénne doit être en mesure de justifier à tout moment et par tous moyens leur caractère historique.
En cas de litige sur le classement de l'arme en 8e catégorie ( 1), celle-ci peut être soumise à l'expertise de l'établissement technique visé à l'article 3 ci-dessus.