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Article (Arrêté du 11 septembre 1995 relatif au classement de certains matériels, armes et munitions)

Article (Arrêté du 11 septembre 1995 relatif au classement de certains matériels, armes et munitions)

Art. 14. - Les munitions à percussion annulaire sont classées en 7e catégorie. Le régime d'acquisition, de détention et de transfert des munitions à balles expansives et de leurs projectiles visés à l'article 36 du décret du 6 mai 1995 susvisé est fixé par arrêté interministériel.