Article (Arrêté du 11 septembre 1995 relatif au classement de certains matériels, armes et munitions)
Art. 14. - Les munitions à percussion annulaire sont classées en 7e catégorie. Le régime d'acquisition, de détention et de transfert des munitions à balles expansives et de leurs projectiles visés à l'article 36 du décret du 6 mai 1995 susvisé est fixé par arrêté interministériel.