Article (Arrêté du 11 septembre 1995 modifiant le code des assurances en vue de l'application de la loi no 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier)
Art. 2. - I. - A l'article A. 342-9 du même code, après les mots: « cessions d'affaires directes », sont insérés les mots: « ou comme rétrocessions ».
II. - Le deuxième alinéa de l'article A. 343-1 est ainsi rédigé:
« Les comptes comportant l'intitulé Vie sont utilisés par les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1o de l'article L. 310-1 et par les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 19 définie à l'article A. 344-2; les comptes comportant l'intitulé Non-vie sont utilisés par les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 2o ou au 3o de l'article L. 310-1 et par les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 39 définie à l'article A. 344-2; les entreprises agréées à la fois pour les opérations mentionnées au 1o et au 2o de l'article L. 310-1 et les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant à la fois des opérations relevant de la catégorie 19 et de la catégorie 39 définies à l'article A. 344-2 doivent tenir une comptabilité propre à chacune de ces deux catégories: elles utilisent à cet effet l'ensemble des comptes prévus par la nomenclature. » III. - Au premier alinéa de l'article A. 344-2 du même code, après les mots: « l'article L. 310-1 », sont insérés les mots: « ou de l'article L.
310-1-1 ».
Il est inséré, à la fin du même article, un alinéa ainsi rédigé:
« Toutefois, les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1-1 peuvent ne pas procéder à la ventilation des primes,
sinistres, commissions et provisions techniques par état de situation du risque ou de l'engagement. »