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Article (Circulaire du 22 juin 1995 relative aux commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité)

Article (Circulaire du 22 juin 1995 relative aux commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité)

1.3.1. Les commissions n'ont pas à émettre d'avis préalable

à des actes juridiques dans des domaines non définis


Il s'agit notamment:
- des installations foraines:

Outre leur non-compétence en matière de solidité, les commissions de

sécurité trouvent ici leurs limites en l'absence d'exigences réglementaires définies pour ce type d'installations. Néanmoins, les exploitants forains doivent répondre à l'obligation générale de sécurité introduite par le code de la consommation (art. L. 221-1). Si ces installations présentent un risque, leur ouverture peut être subordonnée par le maire, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de police générale (art. L. 131-2 du code des communes), au contrôle d'un organisme habituellement consulté; il n'existe pas d'agrément spécifique « matériel forain »;
- des lieux de bains et baignades:

Le décret no 84-526 du 28 juin 1984 ne prévoit plus l'intervention d'une

commission en ce domaine;
- des installations des piscines, des toboggans et des aires de jeux;
- des avalanches:

Les dispositifs de contrôle à priori par la commission des permis de

construire au regard de la sécurité contre les avalanches ou glissements de terrain doivent être abrogés lorsqu'ils existent. D'ailleurs, ces dispositifs ont été mis en place avant la décentralisation;
- de la sécurité incendie des monuments historiques qui ne reçoivent pas de public;
- des tunnels:

Aucun tunnel, y compris ceux des métros, n'est soumis à la commission;

L'application des dispositions de la circulaire interministérielle no

81-109 du 29 décembre 1981 relative à la sécurité dans les tunnels routiers n'est plus soumise à l'avis de la C.C.D.S.A.;
- courses automobiles et de karting:

La mise en oeuvre des dispositions de l'arrêté du 1er décembre 1959

modifié (décret no 55-1366 du 18 octobre 1955 modifié portant réglementation générale des épreuves et des compétitions sportives sur la voie publique) n'est plus soumise à l'avis de la C.C.D.S.A.