1.3.1. Les commissions n'ont pas à émettre d'avis préalable
à des actes juridiques dans des domaines non définis
Outre leur non-compétence en matière de solidité, les commissions de
sécurité trouvent ici leurs limites en l'absence d'exigences réglementaires définies pour ce type d'installations. Néanmoins, les exploitants forains doivent répondre à l'obligation générale de sécurité introduite par le code de la consommation (art. L. 221-1). Si ces installations présentent un risque, leur ouverture peut être subordonnée par le maire, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de police générale (art. L. 131-2 du code des communes), au contrôle d'un organisme habituellement consulté; il n'existe pas d'agrément spécifique « matériel forain »;Le décret no 84-526 du 28 juin 1984 ne prévoit plus l'intervention d'une
commission en ce domaine;Les dispositifs de contrôle à priori par la commission des permis de
construire au regard de la sécurité contre les avalanches ou glissements de terrain doivent être abrogés lorsqu'ils existent. D'ailleurs, ces dispositifs ont été mis en place avant la décentralisation;Aucun tunnel, y compris ceux des métros, n'est soumis à la commission;
L'application des dispositions de la circulaire interministérielle no
81-109 du 29 décembre 1981 relative à la sécurité dans les tunnels routiers n'est plus soumise à l'avis de la C.C.D.S.A.;La mise en oeuvre des dispositions de l'arrêté du 1er décembre 1959
modifié (décret no 55-1366 du 18 octobre 1955 modifié portant réglementation générale des épreuves et des compétitions sportives sur la voie publique) n'est plus soumise à l'avis de la C.C.D.S.A.