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Article (Circulaire du 22 juin 1995 relative aux commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité)

Article (Circulaire du 22 juin 1995 relative aux commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité)

1.3. Toute autre intervention de la commission

est sans fondement


La commission ne peut rendre d'avis qu'au regard d'une réglementation qui a prescrit sa consultation. Une interdiction ou un refus d'autorisation s'appuyant sur une compétence auto-appropriée est illégal.
Surtout, la commission de sécurité, malgré son intitulé, n'a de compétence technique que dans les domaines définis que l'on vient de rappeler. Cette limite est d'autant plus nécessaire que des extensions se font parfois au préjudice des missions réglementaires, pour lesquelles les moyens restent mesurés.
La commission n'exerce ses attributions que lorsque simultanément:
- un texte lui donne compétence pour agir;
- une réglementation technique existe;
- elle dispose des membres qualifiés;
- des éléments suffisants lui ont été transmis dans les délais fixés.