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Article (Loi n° 95-1349 du 30 décembre 1995 modifiant la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)

Article (Loi n° 95-1349 du 30 décembre 1995 modifiant la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)

Art. 2. - Après l'article 21-1 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 21-2 ainsi rédigé :

« Art. 21-2. - Le Conseil national des barreaux est composé d'avocats élus au suffrage direct par deux collèges :
« - le collège ordinal, composé des bâtonniers et des membres des conseils de l'ordre ;
« - le collège général, composé de l'ensemble des avocats disposant du droit de vote mentionné au deuxième alinéa de l'article 15.
« Chaque collège élit la moitié des membres du Conseil national des barreaux.
« L'élection dans chaque collège a lieu sur la base d'une ou plusieurs circonscriptions.
« En cas de pluralité de circonscriptions, la répartition des sièges à pourvoir entre les circonscriptions est proportionnelle au nombre des avocats inscrits dans chacune d'elles. »