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Article (Arrêté du 25 septembre 1995 fixant les montants des droits de scolarité dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle)

Article (Arrêté du 25 septembre 1995 fixant les montants des droits de scolarité dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle)

Art. 2. - La part du droit de scolarité affectée au service commun de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement ; elle ne peut être inférieure à 119 F.
La part du droit de scolarité réservée au financement d'actions d'amélioration de la vie étudiante proposées par les représentants élus des étudiants est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 45 F.