Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 95-369 DC du 28 décembre 1995)
Sur l'article 97 :
Considérant que cet article vise à habiliter le ministre chargé du budget et le ministre chargé des transports à modifier par arrêté, dans le respect des prescriptions de l'article R. 134-4 du code de l'aviation civile, le montant de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne due au titre des années 1991 à 1995 et, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, à autoriser la substitution de nouveaux titres de perception à ceux qui ont été émis pour ces années sur le fondement des arrêtés des 9 mars et 13 décembre 1990, 5 décembre 1991, 21 décembre 1992, 29 décembre 1993 et 25 août 1994 ;
Considérant que les auteurs de la saisine font valoir que l'objet de cette disposition est étranger au domaine des lois de finances ; qu'au surplus l'article 97 viole la chose jugée en ce qu'il autorise le calcul de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne sur une base forfaitaire, en méconnaissance des motifs d'une décision du Conseil d'Etat du 10 février 1995, laquelle a annulé l'arrêté en date du 21 décembre 1992 fixant le seuil de la redevance applicable à compter du 1er janvier 1993 ;
qu'il contrevient enfin au principe de sincérité budgétaire et par suite à l'obligation d'information du Parlement, au motif que les crédits nécessaires au remboursement des redevances indûment encaissées n'auraient pas été inscrits au budget annexe de l'aviation civile ;
Considérant, en premier lieu, que l'article 97 a pour objet l'adoption de mesures propres à assurer certaines recettes au budget annexe de l'aviation civile ; qu'il a dès lors une incidence directe sur le montant des ressources de l'Etat et que par suite il n'est pas étranger à l'objet des lois de finances ;
Considérant en deuxième lieu que si l'article 97 habilite les ministres concernés à modifier par arrêté le montant de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne due au titre des années 1991 à 1995,
c'est en énonçant la condition de respecter les prescriptions de l'article R. 134-4 du code de l'aviation civile, et sous réserve de la décision du Conseil d'Etat susmentionnée passée en force de chose jugée ; que dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de la chose jugée manque en fait ;
Considérant enfin qu'il ne ressort pas de l'examen des dépenses d'exploitation du budget annexe de l'aviation civile que celles-ci auraient été sous-estimées compte tenu de la date prévisible de l'intervention des remboursements susceptibles d'être dus par l'Etat aux compagnies aériennes consécutivement à l'édiction des arrêtés qui doivent être substitués à ceux qui avaient été antérieurement pris de 1990 à 1994 ; que le grief tiré d'une méconnaissance du principe de sincérité du budget ne saurait par suite être accueilli ;