Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 95-369 DC du 28 décembre 1995)
Sur l'article 31 :
Considérant que cet article, qui vise à faire prendre en charge par le Fonds de solidarité vieillesse, au titre de ses dépenses permanentes, les sommes correspondant au service des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants aux ressortissants du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, modifie l'article 1003-4 du code rural, en supprimant de la liste des dépenses à la charge du budget annexe des prestations sociales agricoles celles relatives à ces majorations ;
Considérant que les auteurs de la saisine font valoir que cette disposition soustrait du contrôle parlementaire, des dépenses constituant des prestations sociales agricoles qui devraient être retracées dans le budget annexe correspondant ; qu'elle méconnaît dès lors le principe d'unité budgétaire ;
Considérant que si les principes d'unité et d'universalité budgétaires s'appliquent au budget annexe des prestations sociales agricoles et interdisent qu'une dépense à caractère permanent lui incombant en vertu d'une disposition législative soit prise en charge par le Fonds de solidarité vieillesse, eu égard à la nature de cette dépense, il était loisible au législateur de la retrancher de la liste des dépenses dont ce budget doit assumer la charge ; que dès lors le transfert de la charge des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants du budget annexe des prestations sociales agricoles au Fonds de solidarité vieillesse ne méconnaît aucune prescription constitutionnelle ;