Article (Arrêté du 4 décembre 1995 fixant l'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours exceptionnels pour le recrutement d'officiers de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au titre des années 1995 et 1996)
Art. 6. - Lors de leur inscription, les candidats peuvent demander à subir l'une des deux épreuves facultatives suivantes :
1o Une épreuve écrite consistant en la traduction d'un texte d'actualité rédigé dans une langue figurant dans la liste fixée au deuxième alinéa de l'article 5 du présent arrêté, différente de celle choisie pour la seconde épreuve d'admission. L'utilisation du dictionnaire n'est autorisée que pour l'arabe littéral, le chinois, le japonais, le persan et le vietnamien (durée : deux heures ; coefficient 1) ;
2o Une épreuve orale consistant en une interrogation sur les grands problèmes internationaux contemporains (préparation vingt minutes ; durée vingt minutes ; coefficient 1). Le programme est fixé en annexe V.
Seuls sont pris en compte, pour l'admission, les points supérieurs à 10 sur 20.