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Article (Instruction du 7 mars 1996 portant application du décret no 96-28 du 11 janvier 1996 relatif à l'exercice d'activités privées par des militaires placés dans certaines positions statutaires ou ayant cessé définitivement leurs fonctions)

Article (Instruction du 7 mars 1996 portant application du décret no 96-28 du 11 janvier 1996 relatif à l'exercice d'activités privées par des militaires placés dans certaines positions statutaires ou ayant cessé définitivement leurs fonctions)

2.4. La durée de l'interdiction


L'interdiction prévue à l'article 35 du S.G.M. persiste pendant toute la durée de la disponibilité, du congé spécial, du congé du personnel navigant ou du congé sans solde d'une durée supérieure à six mois.
En cas de départ définitif de l'armée comportant radiation des cadres ou de placement en deuxième section, l'interdiction s'applique pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation des « fonctions justifiant l'interdiction ».
C'est ainsi qu'un militaire qui cesserait les fonctions justifiant l'interdiction deux ans avant sa mise à la retraite ne serait soumis à l'interdiction que pendant les trois années qui suivent son départ (en revanche, il convient d'ores et déjà de souligner que l'obligation d'information court pendant cinq ans à compter de la radiation des cadres ou du placement en deuxième section).

Paragraphe 3

La procédure de contrôle instituée par le décret