Article (Arrêté du 14 mars 1996 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère des anciens combattants et victimes de guerre)
Art. 2. - Les fonctions désignées à l'article 1er ci-dessus n'ouvrent pas droit à la nouvelle bonification indiciaire lorsqu'elles sont exercées par des agents appartenant à un corps dont le dernier échelon est doté d'un indice brut supérieur à 901.