Les articles 8 et 9 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont celles fixées à l'article 9 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 précité.
« Art. 10. - Les conditions d'accès au grade de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe supérieure ainsi qu'au grade de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe exceptionnelle sont celles fixées à l'article 11 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 précité. »