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Article (Décret no 95-978 du 24 août 1995 relatif à l'hébergement des travailleurs agricoles)

Article (Décret no 95-978 du 24 août 1995 relatif à l'hébergement des travailleurs agricoles)

Art. 17. - I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 2, dans les départements ou parties de départements désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et dans lesquels l'habitat disponible est quantitativement insuffisant eu égard à l'importance de la main-d'oeuvre accueillie lors des travaux saisonniers, l'inspecteur du travail peut autoriser le chef d'établissement à héberger ces travailleurs sous des tentes, installées sur un terrain qu'il met à leur disposition, lorsqu'ils sont recrutés pour une durée inférieure à un mois.
L'équipement du terrain doit satisfaire aux conditions fixées par l'arrêté ministériel susmentionné, qui précise, en outre, les périodes de l'année pendant lesquelles l'autorisation peut être accordée.
II. - L'inspecteur du travail peut accorder une dérogation à tout ou partie des dispositions de l'article 8 et de l'article 12 lorsque le chef d'établissement recrute et loge des travailleurs pour une durée maximale de douze jours sur une période de douze mois consécutifs.
III. - Le recours hiérarchique formé contre les décisions de l'inspecteur du travail prises au titre des I et II ci-dessus est adressé au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Ce recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les quinze jours suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la décision de l'inspecteur du travail.

Section 3

Pénalités