Article (Décret no 95-962 du 29 août 1995 modifiant les articles R. 233-5, R. 256 et R. 266 du code de la route)
Art. 1er. - L'article R. 233-5 du code de la route est modifié ainsi qu'il suit:
« La conduite de tout véhicule, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'une concentration d'alcool pur égale ou supérieure à 0,50 gramme p. 1 000 sans atteindre le seuil fixé à l'article L. 1er du présent code ou par la présence dans l'air expiré d'une concentration d'alcool pur égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre sans atteindre le seuil fixé à l'article L. 1er du même code est punie des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe. »