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Article (Décret no 95-936 du 17 août 1995 instituant une redevance pour services rendus par le ministère de l'outre-mer et prévoyant l'affectation du produit de cette redevance)

Article (Décret no 95-936 du 17 août 1995 instituant une redevance pour services rendus par le ministère de l'outre-mer et prévoyant l'affectation du produit de cette redevance)

Art. 1er. - Les services rendus aux personnes physiques ou morales autres que l'Etat par le ministère de l'outre-mer, à l'occasion de l'exploitation du bac assurant la traversée du Maroni entre la Guyane et le Surinam, donnent lieu à la perception d'un droit de passage dont le taux est fixé par arrêté préfectoral.