Article (Décret no 95-1038 du 21 septembre 1995 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1995 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent)
Art. 17. - La cotisation prévue au b de l'article 1123 du code rural au titre de l'aide familial majeur au sens du 2o du I de l'article 1106-1 du même code est assise sur l'assiette minimum prévue au II de l'article 14 du décret du 9 août 1994 susvisé, à laquelle est appliqué un taux de 8,27 p.
100.
Du montant de cette cotisation est déduite une remise forfaitaire dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa de l'article 16 ci-dessus.