Article (Arrêté du 28 juillet 1995 portant création de la mention complémentaire Aide à domicile)
Art. 6. - Pour être admis à figurer sur la liste visée à l'article 3, les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat doivent adresser au recteur, neuf mois avant la rentrée scolaire au titre de laquelle la demande d'ouverture est sollicitée, un dossier constitué des pièces énumérées aux paragraphes b, c, d, e et f, de l'article 4 ci-dessus. L'ouverture est prononcée par le recteur après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Un rapport de fonctionnement établi dans les conditions fixées à l'article 5 est transmis au recteur à l'issue de chaque année scolaire. En cas de difficultés dûment constatées, celui-ci peut décider de suspendre le fonctionnement de la section considérée.