Article (Arrêté du 9 août 1995 modifiant les arrêtés des 16 mars 1990 et 31 décembre 1990 fixant respectivement les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine et de la leucose bovine enzootique et du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine)
Art. 20. - A compter du 15 novembre 1995, à l'article 13 de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé, la phrase: « Une attestation de provenance est fournie par le directeur des services vétérinaires du département d'origine. » est supprimée.