Article (CONSEIL D'ETAT Avis rendu par le Conseil d'Etat sur des questions de droit posées par un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel (1))
Rend l'avis suivant:
En vertu de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 susvisée, le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins deux ans, sous couvert d'un des titres de séjour d'une validité d'au moins un an, « a le droit de se faire rejoindre, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Cet article précise dans son paragraphe I que le regroupement peut notamment être refusé si le demandeur ne justifie pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ou ne dispose pas d'un logement « considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France ». Le paragraphe II prévoit les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département délivre, dans le cadre de la procédure du regroupement familial, après vérification des conditions de ressources et de logement de la famille,
l'autorisation d'entrer sur le territoire qui devient caduque si le regroupement n'est pas intervenu dans un certain délai. Le paragraphe III dispose que: « Les membres de la famille, entrés régulièrement sur le territoire français au titre du regroupement familial, reçoivent de plein droit un titre de séjour de même nature que celui détenu par la personne qu'ils sont venus rejoindre, dès qu'ils sont astreints à la détention d'un tel titre. Si les conditions du regroupement familial ne sont plus réunies lors de la demande de titre de séjour, celui-ci peut être refusé, le cas échéant, après une enquête complémentaire demandée à l'Office des migrations internationales. » Enfin, aux termes du paragraphe IV: « En cas de rupture de la vie commune, le titre de séjour mentionné au III qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, dans l'année suivant sa délivrance, faire l'objet soit d'un refus de renouvellement, s'il s'agit d'une carte de séjour temporaire, soit d'un retrait, s'il s'agit d'une carte de résident... » Il résulte de l'ensemble des dispositions susanalysées, et notamment du paragraphe IV, que le regroupement familial, lorsqu'il est autorisé au profit du conjoint d'un étranger résidant en France, a pour objet de rendre possible la vie commune des époux. Par suite, en cas de rupture de la vie commune intervenant entre l'admission du conjoint sur le territoire dans les conditions prévues par le paragraphe II et la date à laquelle l'administration statue sur la demande de titre de séjour présentée en application du paragraphe III, les conditions du regroupement familial ne sont plus remplies à cette date. L'administration peut donc légalement, en vertu du second alinéa du paragraphe III, refuser pour ce motif la délivrance du titre de séjour sollicité.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Lille, à M.
Mohamed Louzati et au ministre de l'intérieur.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.