Article (Arrêté du 7 juillet 1995 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur, et de leurs systèmes et équipements)
Art. 28. - En l'attente de l'adoption de toutes les directives particulières énumérées aux annexes I et III de la directive 92/61/CEE susvisée et à l'annexe I du présent arrêté, les tricycles dont la vitesse maximale excède 75 kilomètres à l'heure doivent, pour ce qui est des domaines soumis à réglementation visés au 1o de l'annexe I pour lesquels il n'existe pas encore de directive particulière, être conformes aux dispositions contenues dans les directives communautaires correspondantes applicables aux véhicules de la catégorie M 1.