Article (Arrêté du 7 juillet 1995 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur, et de leurs systèmes et équipements)
Art. 26. - Par dérogation aux dispositions de l'article 6, tous les véhicules visés au présent arrêté font l'objet d'une réception nationale par type jusqu'à ce que toutes les directives particulières énumérées aux annexes I et III de la directive 92/61/CEE susvisée et à l'annexe I du présent arrêté soient adoptées et entrées en vigueur. En l'attente, il ne peut être délivré de réception CE de véhicules.