Article (Arrêté du 7 juillet 1995 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur, et de leurs systèmes et équipements)
Art. 1er. - Au sens du présent arrêté, on entend par:
- véhicule: les motocyclettes, motocyclettes avec side-car, c'est-à-dire les véhicules à trois roues non symétriques, tricycles, quadricycles lourds,
cyclomoteurs et quadricycles légers respectivement définis aux articles R.
169, R. 169-1, R. 169-2, R. 188 et R. 188-1 du code de la route, à l'exception des véhicules ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 6 kilomètres par heure, des véhicules destinés uniquement aux compétitions, qu'elles soient sur route ou tout terrain et des véhicules conçus essentiellement pour une utilisation hors route et pour les loisirs ayant trois roues symétriques placées une à l'avant et les deux autres à l'arrière;
- type de véhicule: les véhicules appartenant à la même catégorie (cyclomoteur à deux roues, cyclomoteur à trois roues, motocycle, motocycle avec side-car, tricycle, quadricycle léger, quadricycle lourd) et construits par le même constructeur, ayant le même châssis porteur et la même désignation de type attribuée par le constructeur. Un type de véhicule peut comporter des variantes et des versions;
- « variante »: les véhicules du même type présentant des différences pouvant porter sur la forme de la carrosserie, le poids en ordre de marche et le poids total autorisé en charge (différence supérieure à 20 p. 100), le principe de fonctionnement du moteur (à allumage commandé, à allumage par compression, électrique, hybride, etc.), le cycle (2 ou 4 temps), la cylindrée (différence supérieure à 30 p. 100), le nombre et la disposition des cylindres, la puissance (différence supérieure à 30 p. 100), le mode de fonctionnement (en cas de moteur électrique) et le nombre et la capacité des batteries de propulsion. Les variantes peuvent comporter des versions;
- « version »: les véhicules du même type et, le cas échéant, de la même variante présentant des différences pouvant porter sur la transmission de la puissance (boîte de vitesses automatique ou non automatique, rapports de transmission, mode de commande de changement de vitesse, etc.), la cylindrée (différence inférieure ou égale à 30 p. 100), la puissance (différence inférieure ou égale à 30 p. 100), le poids en ordre de marche et le poids total autorisé en charge (différence inférieure ou égale à 20 p. 100) et d'autres modifications mineures apportées par le constructeur et relatives aux caractéristiques essentielles figurant à l'annexe II de la directive 92/61/CEE susvisée;
- « système »: tout système d'un véhicule, tel que les freins, les dispositifs de lutte contre la pollution provoquée par les gaz d'échappement, les saillies extérieures, etc., devant satisfaire aux exigences d'une directive particulière;
- « équipement »: tout dispositif devant satisfaire aux exigences d'une directive particulière, destiné à faire partie d'un véhicule comme composant ou entité technique ou à assurer la protection de ses occupants. Un équipement peut être soit d'origine - de première monte ou de remplacement - s'il appartient au(x) type(s) équipant le véhicule lors de sa réception, soit non d'origine pour le seul remplacement;
- « composant »: tout dispositif, tel qu'un feu, devant satisfaire aux exigences d'une directive particulière et destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut être réceptionné séparément lorsque la directive particulière le prévoit;
- « entité technique »: tout dispositif devant satisfaire aux exigences d'une directive particulière et destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut être réceptionné séparément, mais seulement en liaison avec un ou plusieurs types de véhicules déterminés, lorsque la directive particulière le prévoit;
- « réception communautaire par type ou réception CE par type »: l'acte visé aux articles R. 184 et R. 200 du code de la route, par lequel un Etat membre certifie qu'un type de véhicule, de système ou d'équipement satisfait aux exigences techniques de la directive 92/61/CEE modifiée ou de l'une des directives particulières énumérées dans la liste figurant en annexes I et III de ladite directive et reprise en annexe I du présent arrêté. Pour les équipements, la réception est aussi appelée homologation. Les réceptions peuvent comporter des extensions en cas de modification, variantes ou versions;
- « homologation ECE »: l'acte prévu par les arrêtés d'application du décret no 60-86 du 22 janvier 1960 susvisé, par lequel un Etat partie à l'accord visé par ce décret certifie qu'un type de système ou d'équipement satisfait aux exigences techniques d'un règlement E.C.E./O.N.U. pris en application dudit accord;
- « réception nationale par type »: l'acte visé aux articles R. 106, R.
184 et R. 200 du code de la route, par lequel il est constaté qu'un type de véhicule satisfait aux exigences techniques du code de la route, dont la liste est fixée en annexe I du présent arrêté;
- « réception à titre isolé »: l'acte visé aux articles R. 106, R. 184 et R. 200 du code de la route, par lequel il est constaté qu'un véhicule satisfait aux exigences techniques du code de la route, dont la liste est fixée en annexe I du présent arrêté;
- « réception complémentaire »: par type ou à titre isolé, la réception d'un véhicule neuf obtenu par modification ou complétion d'un véhicule déjà réceptionné;
- « agrément de prototype »: l'acte visé au titre IV du présent arrêté,
par lequel il est constaté qu'un type de véhicules usagés transformés satisfait aux exigences techniques du code de la route, dont la liste est fixée en annexe I du présent arrêté. Cet acte est destiné à simplifier le déroulement des réceptions à titre isolé correspondantes;
- « constructeur »: la personne ou l'organisme responsable devant les autorités compétentes en matière de réception et d'homologation de tous les aspects du processus de réception, d'homologation et de la conformité de la production, cette personne ou organisme ne devant pas nécessairement intervenir directement à toutes les étapes de la construction du véhicule soumis à réception ou de la fabrication du composant ou de l'entité technique soumis à l'homologation;
- « fabricant »: la personne ou l'organisme responsable devant l'administration de tous les aspects du processus d'agrément de prototype et de la conformité de production des pièces nécessaires à la transformation et, le cas échéant, de la conformité de production de la transformation elle-même, cette personne ou organisme ne devant pas nécessairement intervenir à toutes les étapes de la fabrication de ces pièces et, le cas échéant, de la transformation.