Article (Arrêté du 24 juillet 1995 relatif aux prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et de santé)
Art. 12. - A l'intérieur des installations définies à l'article 2 du titre « Règles générales » auxquelles le personnel a accès dans le cadre de son travail, les obstacles susceptibles de provoquer des chocs ou des chutes de personnes et les endroits dangereux, où notamment peuvent avoir lieu des chutes d'objets, doivent être signalés par des bandes jaune et noir ou rouge et blanc.
Les dimensions de cette signalisation doivent tenir compte des dimensions de l'obstacle ou endroit dangereux signalé.
Les bandes jaune et noir ou rouge et blanc doivent être conformes au point 3 (b) de l'annexe II visée à l'article 15.