Article (Décret no 95-952 du 25 août 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux)
Art. 11. - Les stagiaires mentionnés à l'article 8 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au premier échelon du grade de contrôleur territorial de travaux.
Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à l'échelon du grade de contrôleur territorial de travaux déterminé en application des règles fixées par les articles 12, 13 et le dernier alinéa de l'article 14 ci-dessous.
Lorsque ces fonctionnaires stagiaires sont titularisés, ils sont placés,
sous réserve des règles définies aux articles 12, 13 et 14, à l'échelon du grade de contrôleur territorial de travaux correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 10 ci-dessus.