Article (Arrêté du 21 août 1995 fixant les modalités d'organisation des épreuves de sélection professionnelle pour l'accès au grade provisoire de secrétaire administratif en chef d'administration centrale du ministère du travail, du dialogue social et de la participation et du ministère de la santé publique et de l'assurance maladie)
Art. 5. - Le jury, qui complète son appréciation, après l'épreuve orale,
par la consultation des dossiers individuels des candidats, établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus, sans que cette liste puisse comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 30 p. 100 à celui des postes à pourvoir.
Seuls les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrite et orale un nombre de points au moins égal à 24 sont susceptibles d'être inscrits sur cette liste. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite.