Article (LOI no 95-877 du 3 août 1995 portant transposition de la directive 93/7 du 15 mars 1993 du Conseil des Communautés européennes relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre (1))
Art. 5. - Dès avant l'introduction de l'action mentionnée à l'article 6,
l'autorité administrative peut demander au président du tribunal de grande instance d'ordonner toutes mesures conservatoires nécessaires lorsque la conservation matérielle du bien est en cause ou que le bien risque d'être soustrait à la procédure de retour dans l'Etat d'origine.
Les mesures conservatoires sont notifiées au propriétaire, au possesseur ou au détenteur du bien culturel.
Nonobstant toutes voies ordinaires de recours, les mesures conservatoires cessent de produire effet si l'action judiciaire définie ci-après n'a pas été introduite dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle l'Etat membre a eu connaissance du lieu où se trouve le bien culturel et de l'identité de son possesseur ou de son détenteur, que ce soit à la suite de l'information prévue à l'article 3 ou de la communication par l'autorité administrative du résultat des recherches effectuées conformément à l'article 4.
Elles cessent également de produire effet si l'Etat membre requérant,
informé conformément à l'article 3, n'a pas procédé à la vérification de la qualité de trésor national du bien ou n'a pas communiqué les résultats de cette vérification dans un délai de deux mois.
Section 4
Procédure judiciaire