Article (Décret n° 95-860 du 27 juillet 1995 instituant les fonctions d'inspecteur général en service extraordinaire à l'inspection générale des finances, à l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur et à l'inspection générale des affaires sociales)
Art. 6. - Les inspecteurs généraux en service extraordinaire reçoivent de leur administration d'origine la rémunération totale afférente à leur grade dans le corps auquel ils appartiennent.
Sous réserve des règles relatives aux cumuls de rémunérations publiques, ils reçoivent en outre, de leur administration d'accueil, une indemnité comprenant:
1o Une part fixe, égale à la moitié du traitement brut maximum du grade d'inspecteur de 3e classe en ce qui concerne l'inspection générale des finances et d'inspecteur adjoint en ce qui concerne l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur et l'inspection générale des affaires sociales;
2o Une part variable, dont le taux moyen, servant à la détermination des crédits, est égale au montant de la part fixe.
Le montant de la part variable attribuée à chaque inspecteur général en service extraordinaire est fixé annuellement par le chef de corps de l'inspection générale considérée, en fonction de la participation effective de l'intéressé aux travaux de celle-ci.
En aucun cas, le montant brut de la totalité des rémunérations ainsi versées ne peut excéder le niveau moyen de la rémunération totale brute des inspecteurs généraux parvenus à l'indice terminal dans le corps auprès duquel est nommé l'intéressé.