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Article (Décret n° 95-818 du 29 juin 1995 modifiant le décret du 20 juillet 1972 pris pour l'application de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce)

Article (Décret n° 95-818 du 29 juin 1995 modifiant le décret du 20 juillet 1972 pris pour l'application de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce)

Art. 26. - La section II du chapitre VII du décret du 20 juillet 1972 précité comporte trois articles ainsi rédigés:

« Art. 79-1. - Pour l'exercice de l'activité mentionnée au 7o de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, le titulaire de la carte prévue au premier alinéa de l'article 1er du présent décret ne peut procéder à l'inscription d'un bien immobilier dans un fichier ou sur une liste sans détenir préalablement une convention à cet effet rédigée par écrit et signée par le propriétaire du bien ou le titulaire de droits sur ce bien.
« Cette convention précise son objet, sa durée, la description du bien ou des biens sur lesquels elle porte. S'il est prévu une rémunération à la charge du propriétaire ou du titulaire de droits sur le bien, elle indique le montant de cette rémunération. Elle prévoit les moyens à mettre en oeuvre par l'une et l'autre des parties afin que ne figurent dans le fichier ou sur la liste que des biens disponibles au regard de son objet.
« Toutes les conventions prévues au présent article sont mentionnées par ordre chronologique sur un registre spécial conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
« Le numéro d'inscription sur ce registre spécial est reporté sur celui des exemplaires de la convention qui reste en la possession du propriétaire du bien ou du titulaire de droits sur ce bien.
« Les conventions et le registre spécial sont conservés pendant dix ans.

« Art. 79-2. - La convention conclue entre l'acheteur de listes et le titulaire de la carte prévue au premier alinéa de l'article 1er précise son objet, sa durée, les caractéristiques du bien recherché et le montant de la rémunération convenue.
« Si un versement sur la rémunération est effectué préalablement à la fourniture de la prestation de vente de listes, ou en cas de prestations successives avant la dernière des prestations prévues, la convention indique les conditions éventuelles du remboursement de ce versement.
« Toutes les conventions prévues au présent article sont mentionnées par ordre chronologique sur un registre spécial conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
« Le numéro d'inscription sur ce registre spécial est reporté sur celui des exemplaires de la convention qui reste en la possession de l'acquéreur de listes.
« Les conventions et le registre spécial sont conservés pendant dix ans.

« Art. 79-3. - Le titulaire de la carte prévue au premier alinéa de l'article 1er ne peut, à l'occasion d'une opération portant sur un même bien ou sur une même demande, se livrer simultanément à l'activité mentionnée à l'article 1er (7o) de la loi du 2 janvier 1970 susvisée et à une des activités mentionnées à l'article 1er (1o à 5o) de la même loi.
« Si, à l'occasion d'une opération portant sur un même bien ou sur une même demande, la convention prévue à l'article 79-1 ou celle prévue à l'article 79-2 est suivie du mandat prévu à l'article 72, le titulaire de la carte doit, préalablement à l'acceptation du mandat, rembourser au mandant la rémunération que celui-ci a versée en application de l'une des conventions prévues aux articles 79-1 ou 79-2 précités.
« L'obligation de remboursement, dans le cas visé à l'alinéa ci-dessus,
doit figurer expressément dans les conventions prévues aux articles 79-1 et 79-2. »