Article (Arrêté du 1er juillet 1995 relatif à l'application de l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel)
Art. 1er. - Par dérogation aux articles 49, 59, 86-1, 87 et 95-1 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé, les paris « 2 sur 4 », « Tiercé », « Quarté Plus », « Quinté Plus » et « Grand 7 » peuvent être enregistrés dans les points-courses P.M.U. et dans les clubs-courses P.M.U.
visés à l'article 98 dudit arrêté ainsi que dans l'enceinte des hippodromes.