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Article (Décret no 95-951 du 23 août 1995 relatif aux conseils supérieurs de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de la gendarmerie)

Article (Décret no 95-951 du 23 août 1995 relatif aux conseils supérieurs de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de la gendarmerie)

Art. 1er. - Le ministre chargé des armées dispose des conseils supérieurs de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de la gendarmerie, organes de conseil et d'études propres à chaque armée et à la gendarmerie.
Les conseils supérieurs sont consultés par le ministre chargé des armées sur les sujets d'ordre général intéressant les armées et la gendarmerie ainsi que sur toute question qu'il juge à propos de leur soumettre.
Les conseils supérieurs sont obligatoirement consultés pour l'avancement aux grades d'officiers généraux et, dans les cas où la loi du 13 juillet 1972 susvisée le prévoit, pour l'application aux officiers généraux de certaines mesures individuelles.