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Article (Décret no 95-942 du 25 août 1995 relatif à la réduction des cotisations à la charge des employeurs prévue à l'article 1er de la loi no 95-882 du 4 août 1995 relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la sécurité sociale, et modifiant le code de la sécurité sociale et le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 95-942 du 25 août 1995 relatif à la réduction des cotisations à la charge des employeurs prévue à l'article 1er de la loi no 95-882 du 4 août 1995 relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la sécurité sociale, et modifiant le code de la sécurité sociale et le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 1er. - A la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) sont insérés les articles R. 241-5 à R. 241-7 ainsi rédigés:

« Art. R. 241-5. - Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée, en application de dispositions réglementaires, conventionnelles ou du contrat de travail, en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, la réduction prévue à l'article L. 241-13 est appliquée et calculée en fonction d'un plafond et d'une limite maximale de réduction spécifiques, fixés dans les conditions définies à l'article R. 241-6.
« En outre, la proratisation prévue au troisième alinéa de l'article L.
241-13 est remplacée par la réduction proportionnelle déterminée conformément à l'article R. 241-7.
« Le calcul de ces différents éléments s'effectue à partir du produit obtenu en multipliant le nombre d'heures correspondant à l'application de la durée légale du travail à la période d'emploi à laquelle se rapporte le salaire versé par la valeur la plus élevée du salaire minimum de croissance au cours de cette période.
« Si la période d'emploi ne peut être déterminée, elle est remplacée, dans le calcul du produit mentionné à l'alinéa précédent, par la période écoulée depuis le précédent versement ou, pour le premier versement, par la période écoulée depuis la date d'effet du contrat de travail.

« Art. R. 241-6. - Pour la détermination de la réduction prévue à l'article L. 241-13 aux salariés mentionnés au premier alinéa de l'article R. 241-5:
« a) Le plafond est égal au produit défini au troisième alinéa de l'article R. 241-5, majoré de 20 p. 100;
« b) La limite maximale de réduction est égale au même produit, multiplié par 0,128.

« Art. R. 241-7. - Lorsque la rémunération versée à un salarié mentionné au premier alinéa de l'article R. 241-5 est inférieure à la rémunération de référence d'activité à temps plein définie ci-dessous, le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13, auquel il est le cas échéant fait application de la limite maximale mentionnée à l'article R. 241-6, est réduit en proportion du rapport entre la rémunération versée et la rémunération de référence.
« Pour l'application du présent article, la rémunération de référence d'activité à temps plein est égale:
« a) Au produit défini au troisième alinéa de l'article R. 241-5 pour les travailleurs à domicile mentionnés à l'article L. 721-1 du code du travail et pour les concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation mentionnés à l'article L. 771-1 du même code;
« b) A ce même produit, majoré de 70 p. 100, dans tous les autres cas. »

Section 2

Salariés relevant du régime agricole