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Article (Décret no 95-755 du 1er juin 1995 relatif aux attributions du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie)

Article (Décret no 95-755 du 1er juin 1995 relatif aux attributions du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie)

Art. 2. - I. - Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie a autorité sur les services qui relèvent de ses attributions, et notamment la direction générale de la santé, la direction des hôpitaux, la direction de la sécurité sociale, en tant qu'elle exerce des compétences relatives à l'assurance maladie et aux accidents de travail, la délégation générale à la lutte contre la drogue et la toxicomanie et la direction de l'administration générale, du personnel et du budget.
II. - Conjointement avec le ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion et le ministre de la solidarité entre les générations, le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie a autorité sur le service des statistiques, des études et des systèmes d'information et le service de l'information et de la communication.
III. - Conjointement avec le ministre du travail, du dialogue social et de la participation, le ministre de la solidarité entre les générations et le ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion, le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie a autorité sur l'inspection générale des affaires sociales et la division des relations internationales.
IV. - Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie exerce la tutelle sur les organismes qui relèvent de ses attributions, et notamment sur la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.
En outre, il exerce:
- à l'égard de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, la tutelle confiée au ministre chargé de la santé par le décret du 10 novembre 1983 susvisé;
- à l'égard de l'Agence du médicament, les pouvoirs confiés au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de la sécurité sociale par les articles L. 567-1 et R. 5089-1 du code de la santé publique;
- à l'égard de l'Agence française du sang, les pouvoirs confiés au ministre chargé de la santé par l'article L. 667-4 du code de la santé publique;
- à l'égard de l'Etablissement français des greffes, les pouvoirs confiés au ministre chargé de la santé par l'article L. 673-8 du code de la santé publique;
- à l'égard de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, les pouvoirs confiés au ministre chargé de la santé par le décret du 19 juillet 1994 susvisé;
- à l'égard de l'Ecole nationale de la santé publique, les pouvoirs confiés au ministre chargé de la santé par la loi du 28 juillet 1960 susvisée.
V. - Il dispose de la direction de l'administration générale et de la modernisation des services, placée sous l'autorité du ministre du travail, du dialogue social et de la participation, pour les personnels gérés par cette direction qui sont affectés au ministère de la santé publique et de l'assurance maladie.
VI. - Il peut faire appel:
- pour l'exercice de ses attributions concernant la santé, à la direction de l'action sociale et à la direction de la population et des migrations;
- en tant que de besoin, aux services du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, compétents en matière vétérinaire et en matière alimentaire;
- pour l'exercice de ses attributions relatives aux questions sanitaires notamment liées aux eaux, aux services compétents en matière de police sanitaire du ministère de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, et du ministère de l'environnement;
- pour l'exercice de ses attributions relatives à la formation des personnels des professions de santé, aux services du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.