Article (Circulaire du 21 août 1995 relative à l'application de l'article 15 de la loi no 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie)
5.2. L'instruction des recours hiérarchiques
Dans le cadre de l'instruction des recours hiérarchiques, les rapports et la note de synthèse établis conformément à la circulaire no 93/23 du 4 octobre 1993 préciseront si les faits incriminés sont ou non amnistiés.
En cas d'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail il conviendra de faire apparaître si le licenciement a été ou non exécuté avant l'intervention de la loi d'amnistie. En effet dans le cas où le licenciement a été exécuté le ministre ne peut plus se prononcer que sur la légalité de la décision autorisant le licenciement. Il ne peut dès lors, sans commettre d'erreur de droit, se fonder sur la loi d'amnistie pour annuler une telle décision (Conseil d'Etat, R.N.U.R., 13 mai 1992).
En revanche si la décision autorisant le licenciement n'a pas été exécutée avant l'intervention de la loi d'amnistie le ministre est tenu, sauf faits contraires à l'honneur, la probité et les bonnes moeurs, de refuser le licenciement, celui-ci ne pouvant plus être exécuté.