Article (Décret no 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale)
Art. 20. - Les agents remplissant les conditions fixées au 1o de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agents d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de début déterminé selon les modalités prévues à l'article 17 ci-dessus à l'exception de celle prévue au dernier alinéa.
CHAPITRE IV
Avancement