Article (Décret no 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale)
Art. 18. - Les attachés d'administration centrale recrutés en application des dispositions du 4o de l'article 5 et de l'article 6 sont titularisés dans le grade d'attaché dans les conditions définies à l'article 15.