Article (Arrêté du 22 juin 1995 pris en application des articles L. 151-5 et R. 151-1 du code des communes relatifs aux sections de communes)
Art. 1er. - Le montant minimal annuel moyen de revenus ou produits des biens de la section fixé par l'arrêté du 5 mai 1989 susvisé à 2 026 F de revenu cadastral est porté à 2 164 F.