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Article (Décret n° 95-937 du 24 août 1995 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des bicyclettes)

Article (Décret n° 95-937 du 24 août 1995 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des bicyclettes)

Art. 8. - Lors de la vente, de la location, de la mise à disposition dans le cadre d'une prestation de services ou de la distribution à titre gratuit, toute bicyclette doit toujours être accompagnée d'une notice qui contient:
a) L'adresse du fabricant ou de son mandataire, de l'importateur ou du responsable de la mise sur le marché;
b) Les opérations d'entretien à effectuer par l'usager;
c) Les indications nécessaires au réglage des éléments destinés à être adaptés à la morphologie de l'utilisateur;
d) Les indications nécessaires au montage et à la fixation des éléments susceptibles d'être facilement démontés par l'usager;
e) Les informations relatives au service après-vente et à la fourniture de pièces de rechange.